J.O. 124 du 30 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse


NOR : AGRG0600985A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le titre II du livre II ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;

Vu l'arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Arrêtent :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Objet et champ d'application.

Le présent arrêté dispose des modalités de prise en charge des opérations de police sanitaire, exécutées en application de l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé, et d'indemnisation des propriétaires d'animaux éliminés et des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration.


Chapitre II

Prise en charge des opérations de police sanitaire

de la fièvre aphteuse par les vétérinaires sanitaires


Article 2


Les montants des opérations prises en charge par l'Etat, au titre du présent chapitre, sont fixés hors taxe.

Article 3


Visites et enquêtes épidémiologiques.

1. Chaque visite, lors de suspicion de fièvre aphteuse, réalisée par un vétérinaire sanitaire, en application de la section 1 de l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé, est prise en charge par l'Etat, à hauteur de trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire. Toutefois, si cette visite dure plus d'une demi-heure, il est alloué trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire par demi-heure supplémentaire, dans la limite de six heures.

2. Toute visite, autre que celle mentionnée au 1 et nécessaire à l'exécution des actes prévus aux articles 4 à 6, réalisée par un vétérinaire sanitaire sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, en application de l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé, est prise en charge par l'Etat, à hauteur de trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

3. Toute enquête épidémiologique, donnant lieu à visite(s) d'exploitation ou non, réalisée par un vétérinaire sanitaire sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, en application de la section 3 de l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé, est prise en charge par l'Etat, à hauteur de six fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

4. Chaque visite et chaque enquête épidémiologique doivent faire l'objet d'un rapport écrit adressé au directeur départemental des services vétérinaires.

Article 4


Prélèvements.

1. Chaque prélèvement d'aphtes ou de muqueuses, destiné au diagnostic, par un vétérinaire sanitaire est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 0,5 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

2. Chaque prélèvement de sang, destiné au diagnostic, par un vétérinaire sanitaire est pris en charge par l'Etat, à hauteur de 0,2 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

3. Pour l'exécution de ces prélèvements, le vétérinaire sanitaire utilise le matériel fourni par l'administration.

Article 5


Euthanasie.

1. Chaque euthanasie d'un animal par un vétérinaire sanitaire est prise en charge par l'Etat, à hauteur de 0,5 fois le montant de l'acte médical vétérinaire par animal euthanasié.

2. Pour l'exécution de ces euthanasies, le vétérinaire sanitaire utilise les produits fournis par l'administration.

Article 6


Vaccination.

1. Chaque vaccination d'un animal par un vétérinaire sanitaire est prise en charge par l'Etat, à hauteur de 0,1 fois le montant de l'acte médical vétérinaire par animal vacciné.

2. Le vaccin anti-aphteux est fourni gratuitement par l'administration.

Article 7


Déplacements.

Pour leurs déplacements nécessaires à l'exécution des opérations de police sanitaire, mentionnées par l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.


Chapitre III

Indemnisation des éleveurs


Article 8


L'Etat indemnise les propriétaires d'animaux abattus et des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.

En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur départemental des services vétérinaires de pièces justificatives attestant de leur propriété.


Chapitre IV

Prise en charge des analyses de laboratoire


Article 9


L'Etat prend en charge le coût des analyses de diagnostic, réalisées par un laboratoire agréé, à partir de prélèvement(s) d'aphtes ou de muqueuses.

Article 10


L'Etat prend en charge le coût des analyses sérologiques réalisées par un laboratoire agréé, en application de l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé.


Chapitre V

Dispositions finales


Article 11


Abrogation.

L'arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse est abrogé.

Article 12


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

M. Eloit

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Garnier